Mesures agricoles

Bilan des dispositions adoptées en loi de finances pour 2017 et loi de finances rectificative pour 2016

1. Loi de finances pour 2017 : des aménagements en faveur du régime fiscal du micro-BA 

a. Extension du régime fiscal du micro-BA

En application des dispositions du II de l’article 64 bis du code général des impôts (CGI), les contribuables soumis à un régime réel d’imposition pour une activité industrielle et commerciale ou non commerciale sont exclus du régime fiscal du « micro-BA » pour leurs activités agricoles.

L’article 14 adopté par la loi de finances pour 2017 supprime cette exclusion qui n’était que la reprise des dispositions applicables au régime du forfait agricole.

Par conséquent, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition à raison d’une activité non agricole pourront désormais bénéficier de plein droit du régime du micro-BA dès lors que les conditions d’application de ce régime sont remplies.

Rappel :

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2016, le régime du micro-BA a remplacé le régime du forfait agricole. Ce nouveau régime s’applique de plein droit sous réserve que la moyenne des recettes, pour l’ensemble des exploitations, ne dépasse pas 82 200 euros HT sur trois années consécutives. 

Ainsi, en attendant les commentaires de l’administration sur ces dispositions, nous pouvons en tirer les conséquences suivantes :

  • l’exploitant individuel pourra désormais bénéficier du régime du micro-BA alors même qu’il relève de plein droit ou sur option d’un régime réel à raison de ses activités commerciales ou non commerciales et ce quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités accessoires ;
  • les GAEC et les sociétés civiles agricoles créés avant 1997 qui effectuent des opérations commerciales accessoires et relèvent à ce titre d’un régime réel peuvent continuer à bénéficier du régime du micro-BA sous réserve que les revenus provenant de ces opérations restent inférieurs aux limites posées par l’article 75 du CGI, à savoir 30% des recettes tirées des activités agricoles et 50 000 euros. A défaut, en cas de dépassement des seuils et comme actuellement, ces groupements et sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.
  • l’exploitant dont le conjoint exerce une activité non agricole soumise à un régime réel pourra bénéficier du micro-BA s’il en remplit les conditions. Ce point devra être confirmé par l’administration fiscale.

Conformément à l’article 1er de la loi et à défaut de dispositions contraires, cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus 2016.

En second lieu, l’article 15 de la loi étend le régime du micro-BA aux activités équestres visées au 4ème alinéa de l’article 63 du CGI.

Il s’agit des activités de préparation et d’entrainement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle.

Si l’exclusion des activités équestres du régime du forfait agricole s’expliquait de manière rationnelle par l’impossibilité de fixer un bénéfice agricole forfaitaire calculé à partir d’éléments physiques de l’exploitation (nombre d’hectares exploités, de têtes de bétail…), aujourd’hui elle ne se justifie plus dans le cadre du régime « micro-BA », lequel détermine le résultat fiscal à partir des seules recettes encaissées par l’exploitant.

Le législateur a donc décidé d’intégrer les activités équestres dans le champ du nouveau régime du « micro-BA ».

Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016

Remarque :

Les exploitants qui souhaitent se maintenir au régime réel d’imposition doivent exercer une option en ce sens. Celle-ci doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique.

La présente mesure s’appliquant à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016, l’exploitant aurait dû formuler son option au réel pour l’année 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 (délai supplémentaire et exceptionnel accordé par l’administration).

Compte tenu de la date de publication de la présente loi de finances soit, au JO du 30 décembre 2016, ce report de délai ne permettra pas en pratique aux exploitants qui le souhaitent de rester imposés au régime réel pour l’année 2016.

Sur ce point, nous avons alerté l’administration fiscale afin d’obtenir un délai supplémentaire pour la formulation de l’option.

b. Réduction d’impôt pour adhésion à un CGA

En vertu de l’article 14 de la loi, les exploitants relevant normalement du régime du micro-BA mais qui ont opté pour un régime réel pourront bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion agréé.

A noter que cette réduction d’impôt s’appliquait auparavant aux exploitants agricoles dont le chiffre d’affaires n’excédait pas les limites du forfait agricole (cf. article 199 quater B du CGI).

Son montant est égal, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion au centre, dans la double limite de 915 € par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée.

En l’absence de dispositions spécifiques, cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016, conformément à l’article 1er de la présente loi.

c. Prolongation du crédit d’impôt congés

L’article 77 de la loi proroge de trois ans le crédit d’impôt pour congés des exploitants, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Le crédit d’impôt est accordé aux exploitants agricoles dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congés.

2. Loi de finances rectificative pour 2016

a. Exclusion des ICHN de l’assiette imposable au Micro-BA

L’article 101 exclut les indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN) de la base imposable au micro-BA.

Rappelons que dans le cadre du forfait agricole, l’administration avait admis de ne pas prendre en compte l’ICHN pour le calcul du bénéfice forfaitaire (réponse ministérielle Vannson 5-5-1999 n°29748).

Réclamée par la FNSEA, cette disposition positive constitue une victoire pour l’agriculture de montagne et les territoires défavorisés. Elle a été portée par le député Joël Giraud avec la mobilisation de nombreux députés des zones de montagne.

Si les ICHN ne constituent pas une recette taxable pour la détermination de l’assiette imposable au micro-BA, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent être prises pour l’appréciation de seuils d’imposition en application des dispositions de l’article 69 du CGI.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Ainsi, pour les exploitants imposés auparavant au forfait et relevant désormais du micro-BA, les ICHN sont exclues de l’assiette imposable de l’année 2017 constituée de la moyenne des recettes 2017, 2016 et des BAF 2015.

Pareillement, pour les exploitants imposés auparavant au réel et soumis au micro-BA en 2017, les ICHN sont exclues de l’assiette imposable de l’année 2017 calculée à partir de la moyenne des recettes 2017, 2016 et 2015.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de cette mesure, les ICHN perçues en 2016 doivent être en principe déclarées au titre des revenus imposables de l’année 2016. Gageons que l’administration fiscale dans ses prochains commentaires puisse prendre une tolérance en faveur des exploitants afin de ne pas les intégrer dans l’assiette imposable de l’année 2016.

b. Extension du régime du micro-BA aux EARL unipersonnelles

Le régime fiscal du micro-BA est désormais ouvert aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) dont l’associé unique est une personne physique dirigeant l’exploitation, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 64 bis.

Cette mesure constitue une dérogation au principe selon lequel les sociétés civiles à objet agricole (autres que les GAEC) créés à compter du 1er janvier 1997 et qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes sont obligatoirement imposées à un régime réel.

A noter que le régime fiscal des EARL unipersonnelles est aligné sur celui des EURL qui peuvent désormais bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC depuis l’adoption de la loi SAPIN II du 9 décembre 2016.

En l’absence de dispositions spécifiques, cette mesure s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi soit, le lendemain de sa publication au JO, le 31 décembre 2016.